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La « corruption des hauts fonctionnaires » relevant de la compétence d’enquête du CIO

Le point 3 de l’article 2 de la loi relative à la création et au fonctionnement du Bureau d’enquête
sur la corruption des hauts fonctionnaires définit la « corruption des hauts fonctionnaires »

L’expression « corruption des hauts fonctionnaires » désigne les infractions énumérées ci-après, commises par un haut fonctionnaire ou un membre de sa famille pendant l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’elles sont commises par un membre de sa famille, seules sont visées les infractions en rapport avec les fonctions du haut fonctionnaire concerné. (Le terme « famille » désigne le conjoint ainsi que les ascendants et descendants en ligne directe ; dans le cas du président de la République, il désigne son conjoint et les membres de sa parenté jusqu’au quatrième degré inclus.)

  1. 1. Les infractions prévues aux articles 122 à 133 du Code pénal
    (y compris les cas d’aggravation des peines en application d’autres lois)

    • Manquement au devoir de la fonction
      (Article 122 du Code pénal)
    • Abus d’autorité
      (Article 123 du Code pénal)
    • Arrestation et séquestration illégales
      (Article 124 du Code pénal)
    • Violences et actes de cruauté
      (Article 125 du Code pénal)
    • Publication des faits imputés à une personne soupçonnée d’une infraction
      (Article 126 du Code pénal)
    • Violation du secret professionnel par un agent public
      (Article 127 du Code pénal)
    • Entrave aux élections
      (Article 128 du Code pénal)
    • Corruption passive, y compris avant l’entrée en fonctions
      (Article 129 du Code pénal)
    • Corruption passive par l’octroi d’un avantage indu à un tiers
      (Article 130 du Code pénal)
    • Actes contraires aux devoirs de la fonction liés à une corruption passive, et corruption passive après la cessation des fonctions
      (Article 131 du Code pénal)
    • Perception d’avantages indus en contrepartie d’une intervention auprès d’un autre agent public
      (Article 132 du Code pénal)
    • Corruption active et actes assimilés
      (Article 133 du Code pénal)
  2. Les infractions en rapport avec les fonctions exercées, prévues aux articles 141, 225, 227, 227-2, 229 (uniquement pour l’usage de documents ou d’enregistrements visés aux articles 225, 227 et 227-2), 355 à 357 et 359 du Code pénal, y compris les cas d’aggravation des peines en application d’autres lois

    • Mise hors d’usage de documents publics et actes assimilés, et destruction de biens affectés à un usage public
      (Article 141 du Code pénal)
    • Fabrication ou altération frauduleuse de documents publics et actes assimilés
      (Article 225 du Code pénal)
    • Établissement de faux documents publics et actes assimilés
      (Article 227 du Code pénal)
    • Falsification ou altération d’enregistrements électromagnétiques publics
      (Article 227-2 du Code pénal)
    • Usage de documents publics falsifiés et actes assimilés
      (Article 229 du Code pénal)
    • Détournement de biens et manquement aux obligations de gestion des affaires d’autrui
      (Article 355 du Code pénal)
    • Détournement de biens et manquement aux obligations de gestion des affaires d’autrui commis dans l’exercice d’une activité professionnelle
      (Article 356 du Code pénal)
    • Corruption passive ou active en violation des obligations de gestion des affaires d’autrui
      (Article 357 du Code pénal)
    • Tentatives de détournement de biens, de manquement aux obligations de gestion des affaires d’autrui ou de corruption passive ou active en violation de ces obligations
      (Article 359 du Code pénal)
  3. Les infractions prévues à l’article 3 (perception d’avantages indus en contrepartie d’une intervention) de la loi relative à l’aggravation des peines pour certaines infractions

  4. Les infractions prévues à l’article 111 de la loi relative à la profession d’avocat

    • Toute personne qui reçoit ou accepte la promesse de recevoir de l’argent, des biens de valeur, des prestations de divertissement ou d’autres avantages, sous prétexte d’intervenir ou de servir d’intermédiaire auprès d’un agent public chargé d’une affaire pour obtenir un traitement de faveur dans cette affaire, ou qui fait accorder ou promet de faire accorder de tels avantages à un tiers
  5. Les infractions prévues à l’article 45 (versement et perception illicites de fonds politiques) de la loi relative aux fonds politiques

  6. Les infractions prévues à l’article 21 (ingérence dans les activités politiques) ou à l’article 22 (abus d’autorité) de la loi relative au Service national de renseignement

  7. Les infractions prévues à l’article 14 (faux témoignage) de la loi relative aux témoignages et aux expertises devant l’Assemblée nationale

  8. Les infractions prévues à l’article 3 (dissimulation et déguisement de produits d’infractions et actes assimilés) ou à l’article 4 (réception de produits d’infractions et actes assimilés) de la loi relative à la réglementation et à la répression de la dissimulation des produits d’infractions, lorsqu’elles portent sur les produits d’infractions et éléments assimilés définis au point 4 de l’article 2 de cette loi et provenant d’une infraction visée aux points 1 à 5